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S1E3 les accès, le dispositif, les compétences : la technologie selon Vanneste

[Si vous avez manqué les épisodes précédents : Une proposition de loi “contre la pornographie” développe des arguments tantôt étranges tantôt éculés. Il s’agit d’y retrouver une logique, en pistant les énoncés les plus solides qui s’y sont logés. La définition des contenus pornographiques par exemple y est proscrite, car elle empêcherait de rendre terrifiants les effets mêmes de cette pornographie. Les accès aux  contenus pornographiques, qui sont devenus l’objet de toute l’attention des députés, nous mènent aujourd’hui à interroger la définition qu’ils donnent du dispositif technique]

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Dimension sexuelle ET technique de la pornographie et double signification du terme “media”

On peut trouver dans  l’article de Gayle Rubin sur les discours anti-pornographie américains des années 80 (version GB-pdf  ici), un problème qui ne se pose d’abord qu’au traducteur : comment traduire l’emploi que Rubin a du terme “media” ? En effet, “si ce terme désigne souvent, en anglais comme en français, les moyens qui servent à la circulation d’informations (télévision, radio, presse écrite), il a le plus souvent dans ce texte le sens plus précis de “support de communication”, voire de “type de production culturelle par lequel est diffusé un message écrit, visuel, audio-visuel, etc.” (la pornographie étant alors l’un des nombreux médias disponibles).”1, nous indique le traducteur de l’article en français. La pornographie est particulièrement sujette à ce genre de fusion entre contenus/dimension culturelle et dispositif/matérialité technique, et ce n’est pas le problème du seul traducteur entre l’anglais et le français.

La question est bien plus vaste, ce qui dans un sens est plutôt sain, puisque le dispositif est tout autant” culturel” que les contenus, le fait de s’en prendre aux “images” pornographiques étant tout à fait différent aujourd’hui de l’attaque de la littérature pornographique au XVIIIème siècle par exemple. Cette fusion permet toutefois de faire de nombreux raccourcis ou encore que les arguments déployés pour ou contre la pornographie finissent par user d’une construction complètement tautologique. G. Rubin ne tombe pas dans ce genre d’écueil, puisqu’elle relève justement les formules tautologiques des deux célèbres pseudo-féministes anti-porno MacKinnon et Dworkin. En revanche, elle fait glisser tout au long de son article la signification technique de “media” vers celle unique de “produit culturel” là-même où la fusion/confusion possible entre les deux structure les discours sur la pornographie. Rubin pourrait avoir pris le temps d’abord de discuter de documentation, de dispositif de lecture ou de visionnage, etc., discuter de technique, tant pis.

Dispositif technique indéfini et accès à la pornographie

Discuter du dispositif technique ? Certes, mais duquel ? En effet, si la proposition de loi de Vanneste ne s’engage jamais sur la voie d’une définition/discussion des contenus de la pornographie contre laquelle elle prétend s’ériger, elle ne s’engage pas plus dans la définition d’un dispositif technique ou d’une pratique particulière de ce dispositif autour desquels il faudrait précisément légiférer. Au contraire, les députés ont trouvé le moyen de régler le problème à la racine et de ne pas entrer dans less détails, en axant leurs décision sur la gestion des accès à la pornographie. L’épouvantail de la pornographie permet de constituer petit à petit un discours sur le dispositif technique comme arme du crime sans jamais l’accuser directement ; c’est donc une définition par défaut, comme pour la pornographie elle-même, qu’il faut chercher à lire dans ce texte.

La proposition de loi est claire sur un point, dès sa première ligne : elle traite des accès. Ensuite elle devient plus vague,  en surfant sur cette double dimension de la pornographie comme production culturelle et comme usage d’un dispositif technique. À proprement parler, elle construit son argumentaire tantôt  sur la question des accès (donc des index et des moteurs de recherches essentiellement, mais aussi des accès involontaires, en commençant par les pop-ups sauvages), sur la question du visionnage et de la consultation/consommation (comme relation sémiotique spécifique), sur l’existence seule des images et leur pouvoir intrinsèque (n’oublions pas que la proposition de loi affirme de but en blanc que “les images pornographiques provoquent la sécrétion de plusieurs hormones.” [SIC !]), enfin comme un enjeu de pouvoir entre enfants/ados, parents et État dans la définition de ce qui est visible ou pas. En somme, les objets techniques, aussi nombreux soient-ils permettent à chaque fois d’instaurer la même réthorique : l’objet technique permet qu’il se passe ceci ou cela, l’évènement en question étant indésirable a priori (voir une image, obtenir une réponse, etc.), l’accès global à la pornographie doit donc être régulé/censuré.

L’arme du crime, auscultée à la loupe par les députés ?

En effet, chaque situation technique n’est pas mentionnée afin de décrire et réfléchir autour de l’objet technique lui-même. Le cas des “pop-ups pornos” est particulièrement flagrant puisque la solution à leurs surgissements intempestifs existe déjà dans chaque foyer ayant accès au web : il suffit de cocher une case dans les navigateurs web pour empêcher définitivement toute pop-up de s’ouvrir. Légiférer sur ce point consisterait logiquement à demander aux développeurs de basculer par défaut l’interdiction des pop-ups, et chaque internaute désirant lire les pop-ups, publicitaires ou autres, n’aurait qu’à décocher cette option2. Les arguments médicaux, moraux ou sociaux alignés par la proposition de loi pour signifier les dangers de la pornographie font chaque fois appel à une nouvelle dimension de la pratique du web ou bien à un nouvel objet technique (des pop-ups envahissantes aux images surpuissantes, ou encore aux effets de mode qui banalisent tel type d’image ou de discours). Mais ces derniers n’intéressent pas la proposition de loi en tant qu’ils sont techniques et seraient susceptibles d’être modifiés. Au contraire, ils ne sont importants à citer que pour produire un cumul impressionnant de cas faisant qu’au final l’ensemble des objets techniques apparaissent comme fourmillant et donc intrinsèquement incontrôlables pour/par les internautes.

Autant dire que l’inconséquence de la définition du dispositif technique est le résultat de l’irrationnalité de l’argumentation des députés sur les dangers de la pornographie. sauf que cette réthorique reste parfaitement efficace. Ce n’est possible que dans la mesure où les députés sont certains de ne s’adresser qu’à des lecteurs relativement incompétents et ignorants quant à  la multiplicité des dispositifs qu’ils évoquent. Cette certitude est confirmée par le fait que la proposition de loi reconnaît d’emblée que les enfants sont souvent plus au fait des pratiques possibles du web que ne le sont leurs propres parents. Affirmer cette incompétence des adultes est une assertion complexe3 mais qui a pour avantage d’appuyer l’idée que la compétence technique de la génération des parents (et des députés ?!) est nulle, et qu’elle peut, ou, pire, doit, ainsi être ignorée par l’État législateur. Finalement, en outrepassant l’autorité parentale, le député neutralise l’objet technique comme que champ d’action possible. Si, de l’avis du député, l’objet technique est certes bien problématique (pensons aux popups), il n’en demeure pas moins non-modifiable, et partant mis à l’écart de la discussion au profit de la coupable incompétence des internautes.

Identifier le danger, pour agir et réguler une technologie indéfinie

Accéder à des images, selon cette proposition de loi, peut se faire de différentes manières, toutefois il existe une seule solution pour protéger ceux qui accèdent de la pornographie : couper l’information à sa source. Ce raisonnement est possible d’abord parce que la question des accès contourne frauduleusement celle des contenus (qui diffracterait la possibilité d’une unique solution), mais aussi parce qu’elle implique un nouvel acteur dans la question de la pornographie : le fournisseur d’accès à internet (FAI), tiers agissant, sur lequel les pouvoirs publics semblent pouvoir s’appuyer plus sûrement que sur le fragile et indomptable citoyen lambda et sa myriade de comportements. Fondée sur une théorie de la communication extrêmement basique, la proposition de loi ne s’attaque directement ni au producteur des informations ni à leur récepteur, mais fait mine de cibler le canal de diffusion, le “tuyau du milieu” sur le schéma communicationnel, tout du moins son responsable légal, l’exploitant du réseau technique.

Cette solution est choisie systématiquement par les députés depuis quelques années, que ce soit pour gérer l’accès à la pornographie, terroriser la pratique du piratage d’œuvres culturelles ou encore poursuivre certains criminels en les mettant sur écoute : le FAI doit fournir l’identité de tel ou tel de ses utilisateurs/clients à l’État pour peu que celui-ci fournisse en échange la preuve que le client est potentiellement criminel/terroriste/dangereux (là aussi la confusion est rapide). Ce recours à la figure du FAI est la conséquence du fait que LOPSSI2 est une loi qui se place avant tout sur le plan de la sécurité intérieure, dont la sécurité est l’argument central pour exercer des pouvoirs, et pas du tout sur le plan des mœurs ou des normes d’usages. Elle se doit de systématiquement déterminer un responsable et/ou un coupable, un danger et un type d’individu générant ce danger. Les choses seraient bien différentes si’il s’agissait simplement de déterminer une nouvelle norme technique, et que c’était l’AFNOR ou tout autre organisme qui devait s’en charger, il serait alors possible de réfléchir au design des interfaces, à la manière de développer une information sur les usages, etc. Jamais, la proposition de modification de LOPPSI2 n’entre sur ce terrain plutôt logique lorsque l’on décide qu’un objet technique est limité et doit être transformé.

Identifier les “dangereux” pour… faire des listes de personnes susceptibles d’être suspectées (si, si)

Le danger ne se situe donc pas dans le fait que des personnes jeunes ou pas voient des images particulières et potentiellement choquantes, ni dans le fait que des sites leur en proposent à voir sans qu’elles en aient fait la requête, mais sur le fait que ces images là circulent tout simplement sur le web et sur l’internet. Gérer les accès à la source, chez les FAI, c’est suggérer d’emblée que le problème est un problème de circulation et de présence de ces images et non un problème lié à leurs usages ou à la culture nécessaire pour les visionner (bien que ces arguments soient utilisés au beau milieu de la farandole d’arguments de la proposition de loi mais jamais développés en tant que tels). La limite de cette dénonciation reste que les principaux coupables ou plutôt les individus dangereux, pour reprendre l’expression de Foucault, ne peuvent être publiquement désignés : ce sont les clients des FAI (les internautes “normaux” commercialement parlant, sinon moralement…), ce sont les parents des enfants qu’il s’agit de protéger, et dont l’incompétence technique fait que les images consultées une fois peuvent resurgir devant les yeux des enfants, etc. Les individus dangereux sont précisément ceux qui utilisent l’internet dans un contexte sexuel et dont il s’agit de dresser la liste.

En effet, la réponse aux dangers de la pornographie est simple pour les députés : les internautes devront faire la demande officielle pour accéder aux contenus pornographiques. Le geste est simple, et ne semble pas demander un effort incroyable aux internautes concernés. C’est donc, en terme de politique des usages équivalent à entrer son numéro de carte bleue dans itunes pour pouvoir utiliser son iphone ou fournir une adresse gmail pour utiliser son smartphone android : un mal que l’on dit nécessaire, et que l’on tente en plus de faire passer pour un moindre mal. Sauf que rien dans la proposition de loi ne vient justifier le fait que ce soit les internautes désirant consulter de la pornographie qui aient à demander à leurs FAI de leur débloquer l’accès. Cette évidence désigne l’emballement et le naturel sécuritaire des députés. Il serait aussi simple et bien plus économique que les parents ou les internautes sensibles craignant d’être choqués par les images ou les textes se déclarent auprès de leurs FAI pour demander à se faire censurer certaines pages du web. Ce serait même plus logique, et leur laisserait le choix de prendre eux-mêmes en charge les questions de sécurité dans leur foyer. Faire cette remarque toute logique, revient à faire bien peu de cas de la conviction des députés que l’État doit intervenir et prendre place dans les sexualités au sein même des foyers. Mais à quoi peut bien servir officiellement cette liste d’internautes pervers-dangereux ?

Identification des internautes et consultation des contenus

Penchons nous un instant sur l’article 6 de la LOPPSI2 qualifiant les prestataires techniques et leurs obligations, article que la proposition de loi est censée modifier : jusqu’à cette dernière,les contraintes qu’ili instaurait sur les FAI portaient principalement sur la lutte contre la pédophilie et les jeux d’argent. Il sera chargé de légiférer aussi sur la pornographie et l’accès à celle-ci. Autant dire que l’argument de la protection de l’enfance glisse de la représentation des enfants dans des films ( et de la dénonciation d’une perversion de ceux qui les visionneraient) à ce qui n’est pas ouvertement une perversion et ne semble pas y être liée a priori, mais sera tout de même prise en charge par la même loi, celle de consommer n’importe quel type de pornographie non-enfantine. L’amalgame n’est possible qu’à deux conditions : une ignorance complète des objets sur lesquels il s’agit de statuer, ignorance aussi bien culturelle (diversités des types de pornographie, comparaison argumentée entre la violence des films non pornographiques etdes films pornographiques, etc.) que technique (les réseaux pédophiles sont totalement distincts des sites montrant de la pornographie sur le web), et une volonté de désigner des populations comme potentiellement dangereuses ou victimes, là même où les faits comme la loi déjà en vigueur (sur la majorité sexuelle notamment)  recouvrent une variété de situations et de positionnements impossibles à réduire dans ces seuls termes.

Désigner des individus dangereux prend place dans un contexte ayant une propension certaine à poser la question de l’identification, celle des pratiques et celle des identités des internautes essentiellement. la proposition de loi s’insère de façon tout à fait naturelle dans ce contexte d’identification systématisée qui s’oppose à toute “neutralité du net” (B. Bayart résume très bien les enjeux à ce sujet en France en commentant le rapport -.pdf-  commandé par @nk_m, aka la ministre N. Kosciusko-morizet). Des forces de plus en plus importantes, impliquant des géants du web et de la sécurité informatique tentent ces dernières années de jouer le jeu d’une identification systématique des internautes par leurs états civils (la nomination civile logique bien que non-obligatoire de facebook, les politiques du “realname” remises au gout du jour lors du lancement de google+, et les fantasmes sécuritaires tels que le passeport numérique “civil” du patron de Kaspersky antivirus, entre autres exemples inquiétants). On peut aussi comprendre cette manière de restreindre et de spécifier l’accès à certains types de contenus web dans la perspective d’une réduction déjà engagée sur les forfaits internet mobile et à venir pour ce qui concerne l’internet à domicile (notamment par la fin possible de l’internet illimité, décidée par les FAI de manière totalement autoritaire et niant tout principe de neutralité du réseau)4. La consommation de pornographie rentrerait parfaitement dans ce genre de politiques qui font fi et de la neutralité du réseau technique vis à vis des usages possibles, et de l’interdiction de ficher certains types d’informations en france.

La solution à l’omniprésence de la pornographie ? constituer une liste des sites pornos !

La (re-)construction par l’État de la figure d’un pervers en ligne (le “branleur” dont j’ai déjà parlé dans le numéro 4 de la revue POLI) ne peut que sembler radicalement intrusive dans l’espace privé des internautes si celle-ci est automatiquement liée à un enregistrement de leur identité civile. Simplement, je voudrais insister sur le fait que la pornographie, dans la proposition de loi me semble n’être qu’un problème de surface, pour opérer des modifications qui concernent bien plus un rapport général à l’usage des réseaux informatiques qu’au fait de consulter des images obscènes ou potentiellement dangereuses pour le développement psycho-social des adolescents. Les internautes doivent se manifester et s’identifier en tant que consommateurs de pornographie auprès des FAI pour que ces derniers leurs ouvrent les voies à certains contenus autrement censurés. Quels sont ces contenus, comment sont-ils définis, et comment sont-ils repérés sur le web par les FAI ? La proposition de loi n’en parle pas, parce qu’elle ne s’autorise pas à donner une défintion de la pornographie, et laisse ainsi entendre que c’est une question qui relève de critères techniques, donc, inutile à préciser dans un cadre législatif. Comme si la technique pouvait être neutre ! Pourtant, la proposition de loi spécifie que les FAI se verront fournir une liste leur permettant de censurer la pornographie en ligne :

1° Après le cinquième alinéa du 7 du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées aux 1 du présent I [les FAI] les adresses électroniques des services de communication au public en ligne rendant accessibles des images à caractère pornographique. Ces personnes permettent l’accès à ces services uniquement à ceux de leurs abonnés qui en font expressément la demande. » ;

Ce qu’annonce la proposition de loi, réside ouvertement dans le fait que l’autorité administrative devra recenser les sites pornographiques et en fournir la liste aux FAI qui eux-mêmes seront tenus de censurer ou autoriser l’accès à ces listes de sites/documents/images/textes (rien n’est par ailleurs défini).  C’est-à-dire que la proposition de loi affirme être en mesure d’identifier par où circule la pornographie, sur quels sites web on la trouve, quels internautes se dénudent devant leur appareil photo ou leur webcam, quelles discussions deviennent obscènes dans MSN (ah non, MSN c’est pas le web ?!!), etc. C’est un défi technique que peu de spécialistes du web prétendraient être capables de relever, nous verrons pourquoi dans le prochain épisode. Ce que nous pouvons en conclure pour le moment, c’est que le refus de définir la pornographie dans la proposition de loi ne signifie pas que les députés soient convaincus que c’est un problème mineur, au contraire, ils annoncent savoir la repérer et la définir, mais placent ce point au rang de simple question technique, au rang de solution technique, plutôt que de problème social et culturel. la proposition de loi atteint ici un summum de mauvaise foi, et oublie de surcroît de préciser qui va être chargé de lister les sites pornos ? la cellule d’Hadopi ? la gendarmerie ? Des sociologues compétents ?

(à suivre, au prochain épisode…)

  1. Rubin G. Surveiller et Jouir, PAris, EPEL 2011, p. 276 []
  2. le fait d’afficher ou masquer les extensions des fichiers dans les explorateurs de fichiers sous windows et macOS est parfaitement équivalent sur ce point, le fait d’afficher ou masquer les fichiers et dossiers cachés aussi. Notons bien qu’en dix ans d’études des représentations de la sexualité et de la sentimentalité en ligne je n’ai jamais, vraiment, jamais, vu une seule pop-up pornographique s’ouvrir sans que j’ai désiré qu’elle s’ouvre. []
  3. en effet, cette idée se fonde sur l’idée qu’il existerait des “digital natives”, c’est-à-dire qu’il existerait une génération née après l’invention du web qui serait compétente “naturellement”. des chercheurs, qu’ils utilisent ou dénoncent cette notion dans leurs propres travaux peuvent fournir de plus amples explications sur ce problème : voir notamment : la 2ème idée reçue à propos d’Internet par AA. Casilli mais aussi “Digital natives ?” de E. Hargittai, et encore P. []
  4. alors que sur les téléphones portables il n’est déjà pas possible d’utiliser les services peer-to-peer ni la voix sur IP, sous prétexte que cela couterait trop cher aux FAI (leur modèle économique de rentabilité n’ayant jamais prévu dès le départ de fournir ce genre de services, peut-être parce qu’ils sont jugés “inutiles” dans une économie fondée sur l’achat plutôt que sur le partage !), il devient de plus en plus manifeste que les FAI préparent des forfaits web/internet fixes limités à seulement certains services : l’accès P2P serait par exemple facturé à part, mais servirait en conséquences aussi à identifier clairement ceux qui en revendiquent l’usage []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Fred Pailler (21 août 2011). S1E3 les accès, le dispositif, les compétences : la technologie selon Vanneste. Politiques des affects. Consulté le 24 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aoys


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3 réponses

  1. Thierry dit :

    “Affirmer cette incompétence des adultes est une assertion complexe3 mais qui a pour avantage d’appuyer l’idée que la compétence technique de la génération des parents (et des députés ?!) est nulle”.
    L’affaire n’est pas simple idéologiquement. M. Vanneste appartient à une majorité qui considère que la délinquance des jeunes prend son origine quai-exclusivement dans la démission des parents. Il est donc plus facile de partir de l’idée que les parents sont forcément d’accord pour le contrôle de l’Internet par l’Etat, non parce qu’ils sont démissionnaires, mais parce qu’ils sont incompétents techniquement.
    Sur le fond, il est convaincu de la nocivité de ces images, même sur une population adulte. Mais prétendre les interdire purement et simplement semble quasi impossible sans se ringardiser politiquement. Le succès de la pornographie sur Internet, y compris je suppose auprès de la base électorale de M. Vanneste, n’est pas étranger à son développement.
    Pour l’instant ce que je dégage de votre réflexion, c’est qu’il semble vouloir s’acheminer entre un mixte:
    – de la loi sur les films X, en demandant aux internautes de se déclarer pour accéder aux contenus déclarés comme pornographiques par une commission compétente http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_X . Devoir se rendre dans une salle spécialisée pour visualiser un film X ou faire une déclaration nominative pour accéder à ce même film en ligne, c’est prendre le risque d’être stigmatisé et surtout ce sont deux façons de signifier dans l’espace social, physique ou virtuel, que ces contenus sont différents des autres.
    – et de la régulation de la projection des films X sur Canal+ où la saisie d’un code supposé secret permet aux parents d’interdire l’accès à leurs enfants, à des images dûment identifiées par une commission .
    Mais comme vous le faites remarquer, cette approche ne peut fonctionner que tant que les producteurs sont peu nombreux, leurs oeuvres limitées en nombre (pour que la commission puisse matériellement les contrôler et les noter) et que leur diffusion passe par des canaux clairement identifiés, contrôlables par la puissance publique et limités en nombre comme dans le cas du cinéma et de la télévision hertzienne. 3 conditions qui n’existent pas dans la production et la diffusion des images sur Internet.

    “le refus de définir la pornographie dans la proposition de loi ne signifie pas que les députés soient convaincus que c’est un problème mineur, au contraire, ils annoncent savoir la repérer et la définir, mais placent ce point au rang de simple question technique, au rang de solution technique, plutôt que de problème social et culturel.”
    C’est peut-être cela la vraie modernité de la proposition de loi Vanneste. Jusqu’à présent c’était toujours le contenu qui permettait de définir la pornographie. Même lorsque le support intervenait, certains nus étaient socialement acceptables en peinture mais pas en photographie par exemple, chaque société définissait ce qui pouvait être ou non montré qu’il s’agisse des poils pubiens, du nombril ou des lits matrimoniaux. Mais c’était une course sans fin entre le censeur et l’évolution des moeurs. Internet, parce que c’est de toute évidence une révolution technologique, semble permettre d’apporter une réponse technique, (de la loi Hadopi au contrôle de la diffusion des images “obscènes”), à des évolutions sociales et culturelles que l’on condamne. En plus, en déplaçant le débat moral sur le seul registre de la technique, M. Vanneste peut se donner l’image, positive auprès de son électorat, d’un homme soucieux des valeurs morales, tout en faisant l’impasse sur la discussion morale ou éthique que supposerait la mise en place d’un nouveau code Hays où il n’y aurait que des coups à prendre ou presque.

    • Fred Pailler dit :

      bonjour,
      d’abord, merci pour les retours attentifs et systématiques, c’est important, précisément lorsqu’on avance à tâtons dans la rédaction.

      Votre lecture est tout à fait juste à quelques nuances près sur lesquelles je reviendrais dans l’épisode suivant : notammenten reprenant l’idée que le terme “pornographie” exprime (c’est ce qui légitime sa persistance depuis au moins 2 siècles comme vocable), toujours un rapport entre support et contenus, que l’on peut étendre à un rapport entre une politique des usagesdes technologies (pour le dire d’une manière contemporaine) et une morale des plaisirs.

      à bientôt
      fp.

  1. 31/08/2011

    […] « Bref, conclut B. Ambroise, l’action propre de la pornographie est de conférer une identité sexuelle dégradante aux femmes et, ce faisant, de la réaliser. Dans les termes austiniens, elle serait une définition performative – c’est-à-dire, qui réalise ce dont elle parle » (p. 84). Cette position va loin puisqu’elle lie la production du discours pornographique et la violence faite aux femmes, donc le discours et le crime, et cette radicalité lui a valu de très nombreuses et parfois violentes réfutations (par exemple Rubin 1993 signalé par F. Pailler dans son dernier billet). […]

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